Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Livres, dossiers et comptes
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
2016, ch. 36, art. 15
23Abrogé : 2016, ch. 36, art. 15
1983, ch. 75, art. 14; 2013, ch. 31, art. 33; 2016, ch. 36, art. 15
Livres, dossiers et comptes
23(1)Un agent tient à son bureau ou à tout autre endroit autorisé par écrit par le directeur les livres, les dossiers et les comptes concernant ses affaires pour qu’il puisse, si nécessaire, indiquer et distinguer facilement :
a) toutes les sommes reçues d’autres personnes ou à leur nom et toutes les sommes versées à d’autres personnes ou en leur nom ainsi que les sommes détenues au nom de chaque personne;
b) toutes les sommes reçues et versées en son propre nom.
23(2)Tous les livres, les dossiers et les comptes visés au paragraphe (1) doivent être tenus à jour.
1983, ch. 75, art. 14; 2013, ch. 31, art. 33
Livres, dossiers et comptes
23(1)Un agent tient à son bureau ou à tout autre endroit autorisé par écrit par le directeur les livres, les dossiers et les comptes concernant ses affaires pour qu’il puisse, si nécessaire, indiquer et distinguer facilement :
a) toutes les sommes reçues d’autres personnes ou à leur nom et toutes les sommes versées à d’autres personnes ou en leur nom ainsi que les sommes détenues au nom de chaque personne;
b) toutes les sommes reçues et versées en son propre nom.
23(2)Tous les livres, les dossiers et les comptes visés au paragraphe (1) doivent être tenus à jour.
1983, ch. 75, art. 14; 2013, ch. 31, art. 33
Livres, dossiers et comptes
23(1)Un agent tient à son bureau ou à tout autre endroit autorisé par écrit par le ministre les livres, les dossiers et les comptes concernant ses affaires pour qu’il puisse, si nécessaire, indiquer et distinguer facilement :
a) toutes les sommes reçues d’autres personnes ou à leur nom et toutes les sommes versées à d’autres personnes ou en leur nom ainsi que les sommes détenues au nom de chaque personne;
b) toutes les sommes reçues et versées en son propre nom.
23(2)Tous les livres, les dossiers et les comptes visés au paragraphe (1) doivent être tenus à jour.
1983, ch. 75, art. 14